Logo COJ

Secret défense

  7 Oct , 2020    coj

© Kristina Flour/ CC0 /UnsplashLes associations de jeunesse sont soumises à un double impératif: transparence et réserve. La transparence dans les rapports/évaluations qu'elles doivent rendre et la réserve dans les données privées qu'elles traitent. Tiraillées entre ces deux impératifs que peuvent-elles dire ou taire ?

Quand on évoque le secret, le premier qui vient à l’esprit est le secret professionnel. Il est imposé par le Code pénal et vise certaines professions spécifiques qui demandent de construire une relation de confiance. Sont considérés comme « confidents nécessaires » les médecins, les avocats, les ministres de culte, etc. Le secteur OJ n’est pas soumis au secret professionnel sauf pour les associations en lien avec l’aide à la jeunesse. Cela veut notamment dire que dans leurs relations avec les jeunes, ces associations ne peuvent révéler des informations personnelles à des tiers. Même lorsque ce tiers est la police.
À ce silence obligatoire, il y a des exceptions : le témoignage en justice, l’obligation légale (déclarations de naissance et de décès…), le secret professionnel partagé ou la collaboration nécessaire (par exemple entre deux avocats d’un même client, au sein du secrétariat d’un cabinet d’avocats…), la concertation (1), ainsi que l’état de nécessité. Cet état de nécessité mérite que l’on s’y arrête un instant.

La commission de déontologie de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse rend des avis sur des questions liées au secret professionnel. En l’espèce, une jeune fugueuse, recherchée par la police au niveau national et international, avait contacté une déléguée SPJ pour un rapatriement. La question était de savoir si la déléguée devait transmettre l’adresse de la jeune à la police.

La commission a rappelé qu’une collaboration ne peut intervenir que s’il y a un état de nécessité, ce qui implique la réunion de trois conditions : « 1. Une valeur au moins aussi importante que celles que le secret professionnel a pour fonction de garantir doit être menacée. 2. La menace doit consister en un danger grave, imminent et certain. 3. Il ne doit pas y avoir d’autres moyens de mettre fin au danger que de révéler ce qui est couvert par le secret professionnel» (2). Lorsque ces conditions sont rencontrées, les personnes soumises au secret professionnel doivent fournir les informations utiles pour que le danger cesse. La commission a rappelé que la fugue n’était pas une infraction pénale et que ce simple fait ne constitue pas, à lui-seul, un état de danger qui impose que le secret professionnel soit rompu. Il est nécessaire d’analyser précisément les conditions et les circonstances de la fugue pour se prononcer. Le secret professionnel reste la règle et sa rupture l’exception.

Le devoir de discrétion

Même si les OJ ne sont pas soumises au secret professionnel, le devoir de discrétion oblige cependant les travailleurs d’une association à être restrictifs dans ce qu’ils divulguent. La loi sur les contrats de travail impose ce devoir de réserve afin que les intérêts de l’association ne soient pas atteints. Ce devoir de discrétion est une règle interne. Cela a un impact, notamment dans les relations avec les forces de l’ordre. Au-delà des travailleurs, ce qu’on oublie parfois, c’est que la loi sur le volontariat impose que l’association précise à ses volontaires l’étendue de leur devoir de discrétion ou de leur secret professionnel.
D’autres règles, comme le fameux RGPD (lire chronique de la juriste, COJ#17), impliquent que les associations ne traitent et ne transmettent des informations personnelles que si la loi l’impose ou si elles ont reçu l’accord de la personne concernée. à titre d’exemple, une association ne pourrait pas, après un conflit entre deux jeunes, transmettre les coordonnées des parents de l’un aux parents de l’autre. L’association peut aider à la résolution de conflit ou tenter des conciliations mais elle doit être prudente dans les informations qu’elle transmet.
à l’heure où les conflits ont de plus en plus tendance à engendrer une réponse judiciaire et où la police souhaiterait parfois que les associations soient des auxiliaires de leur fonction, il est plus que jamais utile de réfléchir, au sein des associations, au cadre de discrétion nécessaire à une relation de qualité avec les jeunes.

Elodie Hemberg, chronique du juriste COJ#26

_______

1. Sur demande de la police, par exemple, une réunion de concertation peut être organisée entre des professionnels de différents secteurs autour d’une situation. La concertation peut exclusivement être organisée en vue de protéger l’intégrité physique et psychique d’une ou des personnes, elle peut également être tenue pour prévenir des délits terroristes. Les balises strictes et précises concernant ce type de concertation sont prévues par la loi.
2. Avis n°228, 20 mai 2020, www.deontologie.cfwb.be