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La responsabilité civile

  12 Mai , 2014    Julien Hoste

Les activités des OJ relèvent-elles de l’enseignement?... La question est loin d’être absurde sur le plan de la responsabilité civile.

En effet, le code civil (art. 1384, al. 4), prévoit en substance que les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Ce mécanisme de responsabilité du fait d’autrui n’est pas unique. Par exemple, existent également celle des parents concernant les dommages causés par leurs enfants mineurs (art. 1384, al.2), et celle des employeurs vis-à-vis de leurs travailleurs (art. 1384, al.3, voir ci-contre).

Historiquement, l’instituteur désigné par l’article 1384, al.4, est le maître d’école. Le critère étant le fait de dispenser un enseignement au sens strict, cela désigne également le professeur, ou de manière plus globale l’enseignant, mais cela exclut les personnes chargées de la simple surveillance. Parce que l’enseignant dispose d’une autorité et d’un ascendant moral sur ses élèves, il peut diriger leur comportement et est donc responsable d’eux.

Cette interprétation classique a prévalu jusqu’à un arrêt de la Cour de Cassation du 3 décembre 1986, qui a précisé que «la notion d’enseignement ne peut se réduire à la seule transmission, sous forme de leçons, de connaissances techniques ou intellectuelles; qu’elle englobe aussi toute autre communication d’une instruction qu’elle soit scientifique, artistique, professionnelle, morale ou sociale». Sans être révolutionnaire, cette interprétation a élargi le cadre classique. Mais surtout elle conduit à se demander si les animateurs d’OJ, dans le cadre des activités qu’ils mettent en place, sont à considérer comme des instituteurs au sens de l’article 1384.

Animateur et responsabilité civile

A ma connaissance, aucun animateur d’OJ n’a été condamné sur cette base. Mieux, la jurisprudence rejette souvent la qualification d’instituteur aux personnes autres que les enseignants. Or, au vu des missions décrétales des organisations de jeunesse, notamment la formation de CRACS, je pense que les animateurs sont, le plus souvent, des instituteurs au sens de 1384, al.4. C’est d’ailleurs ce qu’estiment également plusieurs auteurs actuellement, notamment à propos d’animateurs de mouvements de jeunesse.

Mais au fond, quel est l’enjeu pour les animateurs et leurs OJ, alors qu’en organisant des activités, ils peuvent déjà être civilement responsables sur base de l’article 1382 du code civil? La réponse est procédurale mais déterminante: la charge de la preuve. Quand est mise en jeu la responsabilité sur base de l’article 1382, c’est à la victime de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux. Au contraire, l’animateur attaqué sur base de l’article 1384, al.4, doit renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, ce qui est nettement plus difficile. A moins de se défendre en arguant que son rôle durant l’activité litigieuse s’apparentait à de la surveillance de jeunes, et pas à une forme d’éducation…